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La preuve par écrit électronique

La preuve par écrit électronique

L'importance pratique de la preuve en Justice n'a pas à être développée tant il s'agit d'une évidence, d'une Lapalissade. La preuve est l'instrumentum indispensable à la démonstration de la vérité d'un fait qui est affirmé dans une instance par l'une des parties au procès.

 

L'article 9 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

 

Notre système probatoire a toujours privilégié l'écrit. Cette prédominance de l'écrit a conduit à la distinction entre les actes authentiques et les actes sous seing privé qui correspondent à la forme la plus courante des conventions et contrats. L'instrumentum est alors rédigé soit par un Huissier soit par un tiers.

 

Quant aux correspondances émises par l'une des parties, elles sont considérées comme un commencement de preuve par écrit dont la forme la plus usitée correspond à la lettre recommandée avec accusé de réception.

 

L'usage des courriers électroniques -ou courriels- s'est rapidement généralisé et a eu pour effet de remettre en cause le contenu traditionnel de l'écrit dans son rôle probatoire. La Cour de cassation s'y est intéressée dans les années 1990. Ainsi, par exemple, la chambre commerciale, par arrêt du 2 décembre 1997 a retenu comme condition nécessaire à la valeur probante d'une communication par télétraitement que cet écrit puisse être « établi et conservé sur tout support, y compris par télécopie, dès lors que son intégrité et l'imputabilité de son contenu à l'auteur désigné ont été vérifiées ou ne sont pas contestées ». Certes, cette décision s'inscrivait dans un champ d'application restreint du droit des affaires.

 

C'est dans ces conditions qu'a été adoptée la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique. C'est ainsi que le législateur a procédé à la redéfinition de la preuve littérale dans le nouvel article 1316 du Code civil qui dispose que « la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou des tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ». Cette définition qui procède d'une démarche extensive couvre toutes les formes d'écrit dont ceux ayant une forme électronique. Le législateur s'est inspiré du travail effectué auparavant par l'autorité judiciaire.

 

La consécration de la force probante de l'écrit électronique s'inspire de la jurisprudence précitée. Le nouvel article 1316-1 du Code civil dispose que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité », cette disposition confirmant que « l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier » mais que la preuve de son intégrité exclut l'utilisation de la fonction "répondre" des messageries sans conservation distincte de chaque échange .

 

Publié le 24/02/2015

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